LE MECENAT DES ENTREPRISES
Interview de Patrick RORATO - Mécène
Q- Patrick RORATO, vous êtes Expert Comptable à Pechbonnieu (Haute Garonne), parlez-nous du mécénat des entreprises.
R- Le préalable à la question du mécénat pour une entreprise doit s'inscrire dans une volonté de communication.
Le mécénat est un vecteur, un support qui permet de véhiculer l'image que souhaite projeter une entreprise.
Par ailleurs, le constat initial dressé en matière de mécénat jusqu'en 2003 faisait apparaître un système en retrait car peu avantageux et donc peu incitatif.
La loi Aillagon de 2003 a eu comme objectif de développer les engagements des particuliers comme des entreprises en matière de mécénat. Les lois de finances ultérieures ont successivement amélioré encore le dispositif.
Q- Mais qu'entend-t-on par mécénat ?
R- Il y a deux composantes principales : le premier axe concerne les dons c’est-à-dire les dépenses engagées "sans recherche de contrepartie" à une action ou activité d'intérêt général à caractère philanthropique, social, sportif, culturel ... (art 238 bis du CGI)
1).
Il ne s'agit pas d'une démarche commerciale calculée avec la recherche d'intérêts directs d'exploitation. Ceci se définit comme du parrainage et donc de la publicité.
Q- Quels sont les avantages fiscaux des dons au titre du mécénat ?
R- Les dépenses engagées auprès d'organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction
d'impôt de 60% du montant de ces dépenses. Il existe cependant une limite globale de cinq
pour mille du chiffre d'affaires (HT) de l'entreprise. Il convient de noter que lesdites dépenses doivent être réintégrées au résultat comptable.
Q- Quel est le deuxième axe du mécénat ?
R- Il s'agit des acquisitions notamment d'œuvres originales d'artistes vivants (art 238 bis AB du CGI)
2).
La notion « d'oeuvres originales » est définie par l'article 98 A de l'annexe III du CGI.
Cette énumération est strictement fiscale et ne se confond pas avec la notion retenue en matière de propriété intellectuelle. Sont considérées les œuvres qui entrent dans les arts de la peinture, la
gravure, la sculpture, la photographie... A noter que sont aussi visés les instruments de musique.
Le coût d’acquisition des œuvres est inscrit dans un poste d’actif immobilisé au titre des « autres immobilisations corporelles ». Aucun amortissement ne peut être pratiqué puisque la valeur des œuvres ne se déprécie par avec le temps. Néanmoins, il reste possible de constater une perte de valeur dans les résultats de l’entreprise par une dépréciation. Celle-ci est limitée à la fraction excédant le montant des déductions déjà pratiquées au titre de l’article visé.
Q- Quels sont les avantages fiscaux pour les entreprises liés à l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants ?
R- Il convient de respecter certaines dispositions. En effet, la déduction fiscale est conditionnée par l'obligation d'exposer les œuvres acquises dans un lieu accessible au public. La notion de "lieu accessible au public" a été assouplie depuis 2006. Les œuvres doivent être exposées dans les locaux de l'entreprise et être visibles par les clients et/ou les salariés (hall, couloir, salle de réunion,...). Par définition, sont donc exclus les zones individuelles, tels que les bureaux. Cet engagement court sur une durée de 5 ans.
L'entreprise peut alors pratiquer une déduction fiscale de 1/5 du prix d'acquisition de l'oeuvre sur le résultat imposable (à l'impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), l'année de l'acquisition et les 4 années suivantes. Le seuil général de 5 pour mille du CA est aussi applicable sous déduction première des dépenses de mécénat visées ci-dessus. Mais contrairement à celles-ci, le dépassement n'est pas reportable et reste perdu.
Réciproquement, l'entreprise doit porter au passif du bilan, dans un poste de réserve spéciale, le montant déduit annuellement, au plus tard lors de l'assemblée générale approuvant les comptes. Au terme des 5 ans, le montant porté en réserve sera donc égal à la valeur d'acquisition des œuvres.
Attention, car l’article 238 bis AB concerne seulement les sociétés soumises à l’IS ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelque soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise.
Concernant les cessions, les sociétés à l’IS sont assujetties aux régimes des plus values
professionnelles avec les taux communs d’impôt (15% et 33%) ; les sociétés à l’IR bénéficient du régime des plus values à long terme si l’œuvre a été acquise au moins deux ans auparavant (16% + prélèvements sociaux 11%)
Exemple:
Une entreprise ayant un CA de 200 000 euros acquiert 6000 euros d'oeuvres originales d'artistes vivants.
Le plafond de déduction est egal à 200 000 X 5°/oo =1000 euros.
La déduction fiscale: 6000 X 1/5 =1200 euros reste limitée à 1000 euros (les 200 étant perdus)
Sur un résultat imposable de 10000 euros, l'entreprise déduira 1000 soit 9000 euros soumis à l'impôt.
Le montant porté en réserve sera de 1000 euros
Le retrait de l’exposition au public, la cession de l’œuvre ou le prélèvement de la réserve spéciale générera l'imposition de la réserve.
Enfin, un imprimé spécial de suivi des dépenses de mécénat est à annexer à la déclaration de résultat de l'entreprise.
Par ailleurs, les œuvres d'art visées ne sont pas soumises à la taxe professionnelle (art. 1469 du CGI)
SELARL FIGEC
M. RORATO Patrick
Centre C/ial le "Quinze"
21, route de Bessières
31140 PECHBONNIEU |